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dimanche 3 juillet 2011

Aurore Martin sera t'elle arrètée pour ses idée ; Matthieu Bonduelle et Patrick Henriot Secrétaire général et secrétaire national du Syndicat de la magistrature





Pour des faits que la loi française ne punit pas, une citoyenne française est sous le coup, depuis plus de six mois, d’une arrestation, d’une incarcération et d’une remise par la France aux autorités judiciaires d’un pays où elle encourt douze ans d’emprisonnement. Elle a déjà été détenue pendant huit jours à la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses, avant d’être placée sous contrôle judiciaire. Judiciairement, son sort paraît scellé : la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Pau puis la Cour de cassation ont validé le mandat d’arrêt européen dont elle fait l’objet.
Aurore Martin a décidé de « se cacher ». Qu’a-t-elle fait au juste ? Dans le mandat qu’il a délivré à son encontre le 13 octobre 2010, un magistrat espagnol vise sa participation, en 2006 et 2007, à six réunions publiques – quatre en Espagne, deux en France – et la rédaction d’un article dans le journal Gara en tant que membre du parti indépendantiste basque Batasuna. S’y ajoutent ses relations avec le Parti communiste des terres basques (Ehak). Ce juge a retenu la qualification de « participation à une organisation terroriste », car Batasuna est illégal en Espagne depuis 2003 et Ehak depuis 2008 (soit postérieurement aux « faits »...) et ce, en raison de leurs liens supposés avec ETA. En France, une telle activité, qui relève du militantisme politique, est bien entendu parfaitement licite ; Batasuna présente d’ailleurs des candidats aux élections locales. Et il n’y a strictement rien d’autre dans le dossier : ni arme, ni contact avec ETA, ni appel à la violence, ni quoi que ce soit pouvant entrer dans la définition française – pourtant très large – du terrorisme. Uniquement ces réunions, cet article, cet engagement, au grand jour. Pourtant, la justice hexagonale a entériné la demande espagnole au titre des quatre réunions publiques auxquelles Aurore Martin a participé de l’autre côté des Pyrénées... Comment cette situation, aussi absurde qu’inique, a-t-elle été rendue possible ?
Il ne nous appartient pas de porter un jugement sur la cause indépendantiste, ni de comparer les justices espagnole et française, aucune n’ayant de leçons à donner à l’autre. Ce qui est ici en jeu, c’est l’abandon par un Etat de ses principes les plus essentiels – et accessoirement de ses citoyens – au nom des nécessités de la coopération avec d’autres Etats.
L’idée générale ayant présidé à la création, en 2002, du mandat d’arrêt européen (MAE) était de mieux lutter contre la criminalité transfrontalière en supprimant les procédures d’extradition entre Etats membres de l’Union européenne, au profit d’un contrôle exclusivement juridictionnel de la validité des mandats. La logique de confiance mutuelle qui devait prévaloir allait jusqu’à permettre la « remise » par un Etat de ses propres nationaux. A priori, rien de scandaleux. On pouvait même y voir un moyen efficace de contrer le crime organisé, la corruption, le blanchiment..., dans la droite ligne de « L’Appel de Genève » et du « Manifeste de Strasbourg » signés en 1996 et 2000 par des magistrats de plusieurs pays. Autre avantage apparent : alors que l’extradition était soumise à l’arbitraire de l’exécutif, le MAE devait être examiné par des juges indépendants.
Très vite cependant, la manière dont les gouvernements de l’UE ont conçu le MAE s’est révélée totalement biaisée, dans la mesure où l’invention de ce nouvel outil coercitif ne s’est pas accompagnée de ce qui en était le corollaire indispensable : la constitution d’un véritable espace judiciaire européen, impliquant un corpus juris d’incriminations communes, un parquet européen, des garanties élevées et partagées de protection des droits et libertés. Pire, une longue liste d’infractions a été d’emblée exclue du principe de « la double incrimination des faits reprochés », selon lequel les faits visés dans le mandat doivent être sanctionnés tant dans le pays requis que dans le pays d’émission. Comme par hasard, il en va notamment ainsi du terrorisme, qualification pourtant éminemment politique et variable. Cette dérogation, qui figure à l’article 695-23 du Code de procédure pénale, recèle un grave abandon de souveraineté et transforme le juge en alibi : dès lors que l’Etat d’émission du MAE a qualifié tel ou tel acte (n’importe lequel !) de « terroriste », les magistrats de l’Etat d’exécution ne peuvent pas vérifier s’il s’agit bien de terrorisme au regard de leur propre loi. Ils peuvent donc être conduits à autoriser cet Etat à livrer une personne, y compris l’un de ses ressortissants, pour des faits qu’il ne saurait lui-même réprimer dès lors qu’ils relèvent, par exemple, de la liberté d’opinion et d’expression. A charge de revanche bien sûr ! Ou comment les Etats de l’UE ont érigé le reniement de leurs lois en échange de mauvais procédés...
Ainsi conçu, le mandat d’arrêt européen devient une dangereuse hérésie. Il est d’autant plus urgent de le dénoncer que la jurisprudence s’est soudainement durcie : la Cour de cassation considère désormais que la possibilité prévue par la loi de s’opposer à l’exécution d’un MAE « si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou partie, sur le territoire français » doit être écartée lorsque les faits n’ont pas tous été commis en France…
Aurore Martin devrait jouir partout, en France ou ailleurs, de la liberté d’opinion et d’expression, qui constitue l’un des biens les plus précieux des démocraties. Si, en l’occurrence, l’Etat espagnol a choisi d’en restreindre l’usage bien davantage que l’Etat français, il n’en demeure pas moins qu’Aurore Martin n’a pas enfreint la loi française : elle devrait donc pouvoir vivre et s’exprimer librement en France.
Matthieu Bonduelle et Patrick Henriot

Secrétaire général et secrétaire national du Syndicat de la magistrature
(voir ce site du syndicat de la magistrature en marge)

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