). Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3, R. 431-1 à R. 431-5 ;Vu le code de la défense, notamment son article R. 3225-6 et ses articles D. 1321-6 à D. 1321-10 ;Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;Vu l'arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret n° 95-589
> du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,Décrète :
> Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application du IV de l'article R. 431-3 du code pénal sont les suivantes : Grenade GLI F4 - Grenade lacrymogène instantanée - Grenade OF F1 - Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions - Grenade à main de désencerclement - Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions - Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions.>
> En application du V de l'article R. 431-3 du code pénal, outre les armes à feu prévues à l'article précédent, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après : Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions . (ce sont des fusils d'assaut !)>
> Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 30 juin 2011.François Fillon - Le ministre de la défense - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
>Réserves militaires et civiles : vers une mobilisation facilitée en cas de crise majeure
Publié le 8.08.2011
La loi tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure a été publiée au Journal officiel du vendredi 29 juillet 2011.
Ce texte prévoit de mettre en place un dispositif particulier de mobilisation des réserves appelé "réserve de sécurité nationale" devant permettre de faire face à des événements majeurs. En cas de crise de ce type, le Premier ministre pourra recourir à ce dispositif de réserve en convoquant par décret les réservistes qui seront alors dans l'obligation de rejoindre leur affectation. Les réservistes employés dans une entreprise d'importance vitale pour le fonctionnement du pays pourront cependant déroger à cette obligation.
Des dispositions sont également prévues pour inciter les entreprises à employer des réservistes.
Loi tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure
Légifrance, site public d'accès au droit
Panorama de la loi
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